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Arrêté du 21 avril 2023 Article 2

Article 2

Les bâtiments mentionnés à l'article 1er respectent les dispositions constructives et techniques complémentaires suivantes : - les portes palières des logements présentent un degré de résistance au feu EI30 et sont équipées d'un ferme-porte ; - en complément des dispositions de l'arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation, des détecteurs autonomes avertisseurs de fumées (DAAF) sont installés dans les chambres et séjours de chaque logement ; - les escaliers communs et les circulations horizontales des parties communes permettant l'accès aux logements doivent être équipés de blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (BAEH). Le préfet peut, en outre, imposer des mesures de sécurité complémentaires.

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