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Arrêté du 4 juin 2018 Article 4

Article 4

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique ministériel mentionné à l'article 1er peuvent voter à l'urne ou par correspondance. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite " enveloppe n° 1 ", qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe dite " enveloppe n° 2 ", qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe dite " enveloppe n° 3 ", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard le matin du jour de clôture du scrutin.

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