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Texte réglementaire

Arrêté du 4 juin 2018

Numéro
Date du texte
4 juin 2018
Articles
6
Article 1

La composition du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, s'agissant des représentants de l'administration, est fixée conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 29 mai 2018 et de l'article 40 du décret du 15 février 2011 susvisés.

Article 2

En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, l'effectif représenté se compose de 61.95 % d'hommes et 38.05 % de femmes.

La composition de l'instance, s'agissant des représentants du personnel, est fixée comme suit :

- a) Quinze membres titulaires ;

- b) Quinze membres suppléants.

Article 3

Le comité technique ministériel mentionné à l'article 1er est également compétent pour connaitre des questions communes à tout ou partie des établissements publics relevant de ces ministres, à l'exception de l'établissement mentionné à l'article R. 211-19 du code du sport.

Article 4

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique ministériel mentionné à l'article 1er peuvent voter à l'urne ou par correspondance.

Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite " enveloppe n° 1 ", qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe dite " enveloppe n° 2 ", qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe dite " enveloppe n° 3 ", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard le matin du jour de clôture du scrutin.

Article 5

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant, le cas échéant, les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne si le choix du vote à l'urne a été retenu par le chef de service.

Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne lorsqu'il est organisé. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 7

Le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 juin 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047487694

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