La composition du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, s'agissant des représentants de l'administration, est fixée conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 29 mai 2018 et de l'article 40 du décret du 15 février 2011 susvisés.
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Arrêté du 4 juin 2018
En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, l'effectif représenté se compose de 61.95 % d'hommes et 38.05 % de femmes.
La composition de l'instance, s'agissant des représentants du personnel, est fixée comme suit :
- a) Quinze membres titulaires ;
- b) Quinze membres suppléants.
Le comité technique ministériel mentionné à l'article 1er est également compétent pour connaitre des questions communes à tout ou partie des établissements publics relevant de ces ministres, à l'exception de l'établissement mentionné à l'article R. 211-19 du code du sport.
En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique ministériel mentionné à l'article 1er peuvent voter à l'urne ou par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite " enveloppe n° 1 ", qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe dite " enveloppe n° 2 ", qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe dite " enveloppe n° 3 ", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard le matin du jour de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant, le cas échéant, les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne si le choix du vote à l'urne a été retenu par le chef de service.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne lorsqu'il est organisé. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 4 juin 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047487694
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