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Décret n°2023-349 du 9 mai 2023 Article 4

Article 4

I. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale des finances ont accès sans restriction à l'ensemble des informations que produisent ou dont disposent les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés des ministères économiques et financiers, qui sont tenus de leur prêter leur concours. II. - Pour l'exercice de leurs missions de contrôle et de vérification, outre les prérogatives mentionnées au I, les membres de l'inspection générale des finances ont tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place. Les agents et personnels concernés sont tenus d'ouvrir leur caisse et leur portefeuille, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature dont ils sont dépositaires, de fournir les pièces justificatives de leur gestion, les écritures et comptes ainsi que la correspondance, même confidentielle, sollicités par les membres de l'inspection générale des finances.

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