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Texte réglementaire

Décret n°2023-349 du 9 mai 2023

Numéro
2023-349
Date du texte
9 mai 2023
Articles
9
Article 1

L'inspection générale des finances est placée sous l'autorité directe du ministre de l'économie et des finances.

Outre les missions et les attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, l'inspection générale des finances exerce une mission générale de contrôle, de vérification, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation en matière administrative, économique et financière. Elle peut également recevoir des missions du Premier ministre. Elle peut être autorisée par le ministre de l'économie et des finances à effectuer des missions à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

Article 2

Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires applicables, sont soumis aux contrôles et vérifications de l'inspection générale des finances :

1° Les ordonnateurs, les comptables publics et les agents comptables dans les conditions définies par le décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

2° Les organismes assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat mentionnés par le décret du 26 mai 1955 susvisé, ainsi que ceux, relevant de la compétence de l'Agence des participations de l'Etat, dispensés de ce contrôle par décret ;

3° Les entités bénéficiant de concours financiers ou subventions mentionnées à l'article 2 de la loi du 8 août 1947, à l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1958, et à l'article 43 de la loi du 12 avril 1996 susvisés.

L'inspection générale des finances peut mener ses missions de contrôle et de vérification de sa propre initiative. Si le chef du service de l'inspection générale des finances le décide, elles ont lieu sans notification préalable à l'entité concernée.

Article 3

I. - Les membres de l'inspection générale des finances sont le chef du service de l'inspection générale des finances, les inspecteurs des finances et inspecteurs généraux des finances.

II. - Les inspecteurs des finances et inspecteurs généraux des finances sont les membres du corps de l'inspection générale des finances affectés dans le service, ainsi que les personnes nommées pour occuper un tel emploi dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 2022 susvisé.

Les inspecteurs généraux sont les membres du corps ayant atteint ce grade, ainsi que les personnes nommées dans le groupe I prévu par le décret du 9 mars 2022 précité et certaines personnes nommées dans le groupe II prévu par le même décret désignées par le chef de l'inspection générale.

III. - L'inspection générale des finances comprend également des agents recrutés en raison de leur compétence technique spécifique, des agents venant à l'appui des missions dévolues aux membres de l'inspection et des personnels administratifs.

Article 4

I. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale des finances ont accès sans restriction à l'ensemble des informations que produisent ou dont disposent les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés des ministères économiques et financiers, qui sont tenus de leur prêter leur concours.

II. - Pour l'exercice de leurs missions de contrôle et de vérification, outre les prérogatives mentionnées au I, les membres de l'inspection générale des finances ont tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place. Les agents et personnels concernés sont tenus d'ouvrir leur caisse et leur portefeuille, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature dont ils sont dépositaires, de fournir les pièces justificatives de leur gestion, les écritures et comptes ainsi que la correspondance, même confidentielle, sollicités par les membres de l'inspection générale des finances.

Article 5

Le chef du service de l'inspection générale des finances dirige l'activité du service. Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale et assure la répartition des emplois régis par le chapitre IV du titre Ier du décret du 9 mars 2022 susvisé.

Il attribue les missions aux membres de l'inspection générale des finances et aux agents mentionnés au III de l'article 3 placés sous la supervision d'un agent mentionné au I du même article. Il centralise l'ensemble de leurs travaux et décide de leur transmission.

Il veille à la qualité et à l'impartialité des travaux de l'inspection générale des finances.

Le chef du service est assisté d'un ou plusieurs adjoints nommés sur sa proposition par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article 6

Réunis en un comité, les inspecteurs généraux en fonction au sein du service donnent leur avis sur toutes les questions dont ils sont saisis par le ministre de l'économie et des finances ou par le chef du service ou dont ils se saisissent eux-mêmes. Le comité est présidé par le ministre de l'économie et des finances ou, lorsqu'il est empêché, par le chef du service.

Des commissions permanentes peuvent être constituées au sein du comité, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Chaque année, le comité des inspecteurs généraux dresse le bilan des travaux du service et analyse les éventuelles difficultés dans la mise en œuvre des principes d'indépendance et d'impartialité mentionnés à l'article 9 du décret du 9 mars 2022 susvisé. Le cas échéant, il formule des recommandations afin d'y remédier. Ce bilan est rendu public.

Article 7

Les membres de l'inspection générale des finances respectent, dans l'exercice de leurs missions, les principes déontologiques prévus par la loi ainsi que par les dispositions particulières et les pratiques professionnelles qui les concernent.

Ils exercent leurs missions en toute indépendance d'esprit et de rédaction, en étant libres de toute influence indue et ingérence dans leurs travaux et en veillant à éviter tout conflit d'intérêt.

Ils respectent les exigences professionnelles que fixe l'inspection générale des finances et veillent à s'appuyer sur des éléments et des données de nature à fonder avec objectivité leurs constats et leurs propositions ; aux mêmes fins, ils recherchent l'avis des entités contrôlées ou auditées ou personnes en charge des politiques publiques expertisées.

Ils veillent à la confidentialité de leurs travaux.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-349 du 9 mai 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047531361

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