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Décret n°2023-349 du 9 mai 2023 Article 7

Article 7

Les membres de l'inspection générale des finances respectent, dans l'exercice de leurs missions, les principes déontologiques prévus par la loi ainsi que par les dispositions particulières et les pratiques professionnelles qui les concernent. Ils exercent leurs missions en toute indépendance d'esprit et de rédaction, en étant libres de toute influence indue et ingérence dans leurs travaux et en veillant à éviter tout conflit d'intérêt. Ils respectent les exigences professionnelles que fixe l'inspection générale des finances et veillent à s'appuyer sur des éléments et des données de nature à fonder avec objectivité leurs constats et leurs propositions ; aux mêmes fins, ils recherchent l'avis des entités contrôlées ou auditées ou personnes en charge des politiques publiques expertisées. Ils veillent à la confidentialité de leurs travaux.

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