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Arrêté du 27 avril 2023 Article 6

Article 6

I. - Dans le cas de l'aide à l'amélioration des logements, les éléments à prendre en compte pour la détermination de la dépense subventionnable sont les suivants : a) Les frais de régularisation des titres de propriété foncière, le cas échéant ; b) Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement et les dépenses qui y sont associées ; c) Les honoraires de la prestation de l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9. Lorsque les travaux sont effectués directement par le bénéficiaire de l'aide assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre : - la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant M1 ; - le coût des matériaux nécessaires à l'opération ; - le coût des prestations diverses que le bénéficiaire de l'aide n'aura pu réaliser lui-même dans la limite d'un montant M2. Les montants M1 et M2 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sans pouvoir dépasser respectivement 7 168 € par logement pour M1 et 11 470 € par logement pour M2. Ces montants plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. II. - Dans le cas de l'aide à l'acquisition-amélioration des logements, les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix des logements acquis et améliorés sont les suivants : 1° La charge foncière, qui comprend : a) Le prix du terrain, les frais d'acquisition et, le cas échéant, de régularisation des titres de propriété foncière ; b) Les honoraires des géomètres ; c) Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires correspondants aux études et taxes diverses ; 2° Le prix Bâtiment, qui comprend : a) La valeur du bâti s'il n'est pas déjà propriété de l'accédant ; b) Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement et les dépenses qui y sont associées, qui doit être au moins égal à 25 % du prix de revient total de l'opération ; 3° Les honoraires correspondants à l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9. Les caractéristiques techniques des logements destinés à être acquis et améliorés, notamment en matière de normes de surface en fonction de la taille des ménages, de réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux, sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : NATURE DES TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

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