Article 3
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen et IV.3 relative à la définition des épreuves.
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen et IV.3 relative à la définition des épreuves.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.