Article 12
L'enquêteur en chef doit tenir un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'acceptation et l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de retour et l'issue.
L'enquêteur en chef doit tenir un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'acceptation et l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de retour et l'issue.
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