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Arrêté du 15 mai 2023 Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'ENQUÊTE

Article 3–Article 14共 12 條

Article 3

Lorsque le service d'enquête est saisi, il doit accomplir sa mission dans un délai de trois mois. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle l'ordre de mission est adressé au service. En cas de difficulté particulière, le service d'enquête peut solliciter de l'enquêteur en chef que ce délai soit renouvelé une fois pour la même durée.

Article 4

Toute enquête donne lieu à avis porté à la connaissance du commissaire de justice visé par l'enquête, par voie de signification au plus tard 48 heures avant la date retenue pour la conduite de la mesure d'enquête. Cet avis comporte les mentions suivantes : - les noms et qualités du ou des enquêteurs désignés ; - le lieu, le jour et l'heure auxquels les enquêteurs se présenteront ; - les faits reprochés ; - la possibilité de consulter le dossier d'enquête dans les conditions de l'article 22 du décret du 17 juin 2022 précité ; - la possibilité de se faire assister par un avocat ou un confrère de son choix. Si l'enquête concerne un commissaire de justice salarié, l'avis est également transmis à son employeur.

Article 5

Les enquêteurs ont tout pouvoir de recherche, de communication, de remise de copies et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature, quels qu'en soient la forme et le support, liés à la gestion de l'office dont ils jugent la représentation utile à leur mission, sans que l'on puisse leur opposer le secret professionnel. Dans le cadre de leur mission, ils peuvent demander l'assistance de l'informaticien de l'office ou de l'éditeur du logiciel métier.

Article 6

Les enquêteurs dressent la liste des pièces vérifiées, laquelle devra être signée par les enquêteurs et le commissaire de justice visé, dûment informé qu'il lui est loisible de faire consigner toute observation relative à l'opération de vérification. Cette liste, accompagnée des pièces, est annexée au rapport d'enquête.

Article 7

Toute audition dans le cadre de l'enquête donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal prévu par les dispositions de l'article 23 du décret du 17 juin 2022 précité. Une copie du procès-verbal est remise à la personne entendue. Le commissaire de justice visé doit déférer aux demandes des enquêteurs, conformément à l'article 10 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Article 8

Le commissaire de justice doit laisser libre accès à son office aux enquêteurs, leur remettre les documents requis, si besoin en sollicitant de sa banque les relevés d'opérations. En cas de refus, il en est dressé procès-verbal. Ce refus peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Article 9

Toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité peut être entendue et doit répondre aux questions qui lui sont posées par les enquêteurs. Cette dernière doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article 10

Si les enquêteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés au commissaire de justice visé, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'enquête. Cette dernière devra à son tour en aviser immédiatement le procureur général et/ou le président de la chambre régionale des commissaires de justice et/ou le président de la chambre nationale des commissaires de justice et/ou la juridiction de discipline.

Article 11

Au terme de chaque enquête, les enquêteurs établissent un rapport d'enquête. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement. L'enquêteur en chef adresse ce rapport par acte signifié au commissaire de justice visé, pour observations. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport pour formuler, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations. A défaut, il est réputé n'avoir formulé aucune observation. A l'issue de ce délai de quinzaine, l'enquête est réputée close. A l'issue de l'enquête, et au plus tard quinze jours après sa clôture, le rapport d'enquête comportant le cas échéant les observations du commissaire de justice visé est adressé par l'enquêteur en chef, par tout moyen donnant date certaine, à l'autorité qui l'a saisi.

Article 12

L'enquêteur en chef doit tenir un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'acceptation et l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de retour et l'issue.

Article 13

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 17 juin 2022 précité, les enquêteurs contrevenant aux dispositions des précédents articles ou faisant preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, sont passibles d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, de sanctions disciplinaires ou pénales.

Article 14

Les fonctions d'enquêteurs sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais qu'ils ont exposés sur justificatifs.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.