Article 5
Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes : a) Une copie recto verso d'une pièce d'identité ; b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ; c) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe indiquant l'option retenue pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat conformément à l'arrêté du 13 février 1986 susvisé. Aucun dossier de candidature hors délai ou non conforme aux présentes dispositions ne sera pris en compte.