Article 1
Le nombre maximal de balises 3 et 4 de la prime de parcours professionnels prévues à l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 2023 susvisé est fixé comme suit : 1° Balise 3 : 505 ; 2° Balise 4 : 116.
Le nombre maximal de balises 3 et 4 de la prime de parcours professionnels prévues à l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 2023 susvisé est fixé comme suit : 1° Balise 3 : 505 ; 2° Balise 4 : 116.
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