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Décret n°2023-399 du 23 mai 2023 Article 13

Article 13

I. − La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet. II. - Un plan de circulation, destiné à être annexé au plan de gestion de la réserve, peut être établi par le préfet après avis du comité consultatif, pour limiter l'accès aux secteurs sensibles à la fréquentation et au piétinement, en délimitant, dans le respect des droits des propriétaires et de leurs ayants droit, les espaces et cheminements balisés, voies d'exploitation et chemins ruraux dans lesquels est autorisée la circulation des piétons, des cyclistes, des cavaliers et de tout autre véhicule terrestre non motorisé. III. − Ces limitations ne s'appliquent pas : a) Aux agents de l'État en missions de secours, de sauvetage ou de police ; b) Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ; c) Au personnel du gestionnaire de la réserve ; e) Aux propriétaires et leurs ayants droit ; d) Aux personnes dans l'exercice des activités autorisées aux articles 9, 10, 16 et 18 et pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : RÈGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

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