Article 14
La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits. Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules terrestres à moteur utilisés : 1° Dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9, des activités sylvicoles mentionnées à l'article 10, des activités de chasse mentionnées à l'article 16 et de la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12 ; 2° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ; 3° Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage ; 4° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ; 5° Pour la gestion et la surveillance de la réserve.