Article 15
Il est interdit de survoler la réserve à une distance inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les aéronefs, y compris les aéronefs sans équipage à bord, sauf autorisation délivrée par le préfet. Cette interdiction n'est pas applicable : 1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre la pollution et les incendies de forêt ; 2° Aux aéronefs utilisés par l'Etat ou les militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ; 3° Aux aéronefs sans équipage à bord, pour des activités liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.