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Décret n°2023-399 du 23 mai 2023 Article 20

Article 20

La baignade est interdite dans la réserve. Les autres activités sportives, culturelles et artistiques sont autorisées sur le territoire de la réserve naturelle, sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 19. Elles peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, afin qu'elles soient compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Les manifestations et réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles ou de loisirs sont soumises à autorisation du préfet, après avis du gestionnaire de la réserve et sous réserve de leur compatibilité avec les objectifs du plan de gestion. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actions de pédagogie et de sensibilisation définies dans le plan de gestion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : RÈGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

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