Article 2
En cas de contrôle inopiné, l'organisme habilité au titre de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure doit présenter sans délai les documents suivants : - la liste des encadrants et des apprenants participant à la formation en cours ; - les copies des diplômes, certificats et attestations des formateurs encadrant la formation ; - l'inventaire des matériels pédagogiques spécifiquement mobilisés pour la formation ; - les référentiels internes de formation et de certification.