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Arrêté du 12 mai 2023 Chapitre II : Le contrôle de l'exercice des missions de sécurité civile

Article 3–Article 7共 5 條

Article 3

Lors d'un contrôle diligenté par le préfet en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, l'association agréée au titre de l'article L. 725-3 du même code doit être en mesure de produire, sur demande, les documents suivants : 1° Pour l'ensemble des agréments « A », « B », « C » et « D » : - les documents associatifs constituant le dossier de demande d'agrément : statuts, règlement intérieur, comptes ou états financiers et budgets prévisionnels, bilans d'activité, liste des membres chargés de l'administration, rapports d'activité, schéma d'alerte, dispositifs individuels d'identification, photographies des tenues vestimentaires et des véhicules, moyens de téléphonie ; - tout document justifiant des conditions d'emploi de l'association au cours des douze mois précédant le contrôle ; 2° En cas de contrôle portant sur les missions exercées au titre d'un agrément « B » ou « C », en complément des documents mentionnés au 1°, la liste des intervenants faisant mention, le cas échéant, des compétences détenues, des formations suivies ou de l'expérience reconnue sur des missions de même nature ; 3° En cas de contrôle portant sur les missions exercées au titre d'un agrément « A » ou « D », en complément des documents mentionnés au 1°, les éléments énumérés ci-après : - la liste des intervenants, notamment secouristes, mentionnant leur compétence et leur formation ; - la copie des diplômes, certificats de formation et attestations de formation continue des intervenants ; - les lots de matériels de secours (mentionnés à l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national des missions de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de secours). L'association contrôlée dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour transmettre à l'autorité compétente les documents demandés.

Article 4

En cas de contrôle inopiné sur le lieu d'exercice de l'une des missions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure, l'association agréée au titre de l'article L. 725-3 du même code doit être en mesure de produire immédiatement les documents et moyens suivants : 1° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément « B » ou « C » : la liste des intervenants mentionnant, le cas échéant, leur compétence, leur formation ou leur expérience ; 2° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément « A » ou « D » : - la liste des intervenants, notamment secouristes, mentionnant leur compétence et leur formation ; - les lots de matériels de secours mentionnés à l'arrêté du 7 novembre 2006 susvisé et les véhicules de premiers secours à personnes. Dans les quinze jours suivant ce contrôle, l'association transmet, à l'autorité compétente, la convention ou la demande de concours, de mobilisation ou la réquisition fondant son intervention sur la mission contrôlée, et, sur demande, une copie des diplômes des intervenants ainsi que de leurs attestations de formation continue.

Article 5

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française. II. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté en Polynésie française, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2023.

Article 7

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.