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Arrêté du 12 mai 2023 Article 3

Article 3

Lors d'un contrôle diligenté par le préfet en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, l'association agréée au titre de l'article L. 725-3 du même code doit être en mesure de produire, sur demande, les documents suivants : 1° Pour l'ensemble des agréments « A », « B », « C » et « D » : - les documents associatifs constituant le dossier de demande d'agrément : statuts, règlement intérieur, comptes ou états financiers et budgets prévisionnels, bilans d'activité, liste des membres chargés de l'administration, rapports d'activité, schéma d'alerte, dispositifs individuels d'identification, photographies des tenues vestimentaires et des véhicules, moyens de téléphonie ; - tout document justifiant des conditions d'emploi de l'association au cours des douze mois précédant le contrôle ; 2° En cas de contrôle portant sur les missions exercées au titre d'un agrément « B » ou « C », en complément des documents mentionnés au 1°, la liste des intervenants faisant mention, le cas échéant, des compétences détenues, des formations suivies ou de l'expérience reconnue sur des missions de même nature ; 3° En cas de contrôle portant sur les missions exercées au titre d'un agrément « A » ou « D », en complément des documents mentionnés au 1°, les éléments énumérés ci-après : - la liste des intervenants, notamment secouristes, mentionnant leur compétence et leur formation ; - la copie des diplômes, certificats de formation et attestations de formation continue des intervenants ; - les lots de matériels de secours (mentionnés à l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national des missions de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de secours). L'association contrôlée dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour transmettre à l'autorité compétente les documents demandés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Le contrôle de l'exercice des missions de sécurité civile

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