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Arrêté du 1er juin 2023 Article 5

Article 5

I. - Les étudiants et élèves des formations préparant aux diplôme d'Etat ambulanciers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, en soins infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, ayant déposé une demande de réintégration conformément à l'article 2 et souhaitant différer leur reprise de formation sollicitent une interruption de formation auprès du directeur de l'institut ou de l'école, pour laquelle ils sont présentés devant la section compétente pour le traitement des situations pédagogiques individuelles prévue à l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé. Dans ce cadre, par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, la période de trois ans durant laquelle l'étudiant ou élève conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement court à compter de la date de suspension de sa formation pour non-respect de l'obligation vaccinale. II. - Les étudiants et élèves des formations autres que celles mentionnées au grand I ayant déposé une demande de réintégration conformément à l'article 2 et souhaitant différer leur reprise de formation peuvent bénéficier d'une interruption dans les conditions prévues par les textes réglementaires régissant ces formations. Dans ce cadre, la période d'interruption court à compter de la date de suspension de leur formation pour non-respect de l'obligation vaccinale.

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