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Texte réglementaire

Arrêté du 1er juin 2023

Numéro
Date du texte
1 juin 2023
Articles
7
Article 1

Le présent arrêté s'applique aux étudiants et élèves des formations suivantes dont l'admission en formation ou la formation a été suspendue en 2021, 2022 ou 2023 pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 :

- préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière ;

- physicien médical ;

- infirmier, infirmier anesthésiste et infirmier de bloc opératoire, infirmier en pratique avancée ;

- puéricultrice ;

- aide-soignant ;

- auxiliaire de puériculture ;

- ambulancier ;

- assistant de régulation médicale ;

- assistant dentaire ;

- masseur-kinésithérapeute ;

- pédicure-podologue ;

- ergothérapeute ;

- psychomotricien ;

- orthophoniste ;

- orthoptiste ;

- manipulateur d'électroradiologie médicale, d'imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

- technicien de laboratoire médical ;

- audioprothésiste ;

- opticien lunetier ;

- prothésiste et orthésiste ;

- diététicien ;

- chiropracteur ;

- ostéopathe ;

- psychologue ;

- psychothérapeute.

Article 2

Par dérogation aux arrêtés susvisés, les étudiants, élèves ou candidats mentionnés à l'article 1er peuvent déposer une demande de réintégration ou d'admission en formation auprès du directeur de l'école ou de l'institut ou du président de l'université jusqu'au 15 juillet 2023.

Les modalités de réintégration ou d'admission définitive en formation de ces étudiants et élèves sont précisées aux articles 3 à 6.

Les candidats n'ayant pas déposé de demande d'admission définitive ou de réintégration avant le 15 juillet 2023 perdent le bénéfice de la sélection et de leur admission en formation.

Les étudiants et élèves ayant déposé une demande de réintégration conformément au premier alinéa mais dont l'état de santé ne permet pas de reprendre la formation immédiatement fournissent un certificat médical ou une pièce justificative à l'établissement.

Article 3

Les candidats qui étaient admis à accéder ou suivre une formation dont la procédure d'inscription a été suspendue en raison de non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 conservent le bénéfice de la sélection et de leur admission.

Conformément à l'article 2, ceux qui souhaitent intégrer la formation déposent une demande d'admission définitive en formation auprès du directeur de l'école ou de l'institut ou du président de l'université délivrant la formation pour laquelle ils avaient été sélectionnés.

Article 4

Les étudiants et élèves dont la formation a été suspendue en raison de non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 conservent le bénéfice des notes obtenues antérieurement.

Le directeur de l'institut, de l'école ou le président de l'université définit les modalités de reprise de formation des étudiants et élèves ayant déposé une demande de réintégration conformément à l'article 2. Le directeur de l'institut ou de l'école en informe l'instance compétente pour le suivi pédagogique des étudiants ou élèves.

Pour les étudiants inscrits en formation universitaire, le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche détermine les modalités de reprise de la formation au regard du parcours de formation validé avant la suspension.

Article 5

I. - Les étudiants et élèves des formations préparant aux diplôme d'Etat ambulanciers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, en soins infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, ayant déposé une demande de réintégration conformément à l'article 2 et souhaitant différer leur reprise de formation sollicitent une interruption de formation auprès du directeur de l'institut ou de l'école, pour laquelle ils sont présentés devant la section compétente pour le traitement des situations pédagogiques individuelles prévue à l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Dans ce cadre, par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, la période de trois ans durant laquelle l'étudiant ou élève conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement court à compter de la date de suspension de sa formation pour non-respect de l'obligation vaccinale.

II. - Les étudiants et élèves des formations autres que celles mentionnées au grand I ayant déposé une demande de réintégration conformément à l'article 2 et souhaitant différer leur reprise de formation peuvent bénéficier d'une interruption dans les conditions prévues par les textes réglementaires régissant ces formations.

Dans ce cadre, la période d'interruption court à compter de la date de suspension de leur formation pour non-respect de l'obligation vaccinale.

Article 6

Lorsque le contrat d'alternance de l'étudiant ou l'élève mentionné à l'article 1er est en cours d'exécution à la date de la suspension de l'obligation vaccinale, l'étudiant ou l'élève peut poursuivre son contrat. L'employeur informe l'établissement de formation.

Si le contrat est arrivé à échéance pendant la période de validité de l'obligation vaccinale, le lien entre l'employeur et l'étudiant ou l'élève est rompu. S'il souhaite s'inscrire ou réintégrer la formation, l'étudiant ou l'élève en informe son établissement de formation conformément à l'article 2 et doit conclure un nouveau contrat s'il souhaite suivre la formation en alternance. S'il ne conclut pas de nouveau contrat, l'étudiant ou l'élève peut s'inscrire ou réintégrer la formation sans contrat d'alternance, lorsque cette possibilité existe, dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 7

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er juin 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047627926

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