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Arrêté du 7 juin 2023 Article 8

Article 8

Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents suivants, en cours de validité : 1° De la catégorie D du permis de conduire ; 2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ; 3° D'un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ; 4° D'une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies. Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve « questionnaire professionnel n° 1 ». Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.

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