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Arrêté du 12 juin 2023 Article 6

Article 6

Le coût d'acquisition ou de transformation intervenant dans les conditions d'éligibilité et la détermination du montant maximal du prêt pouvant être octroyé au titre de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée, est entendu comme le prix d'achat ou de la transformation du véhicule, incluant les éventuelles remises commerciales octroyées par le vendeur, toutes taxes comprises. Il inclut : - le coût d'acquisition de la batterie alimentant le moteur électrique ; - les équipements intrinsèques du véhicule ou ceux indissociablement liés à la transformation du véhicule thermique en véhicule à motorisation électrique. Il n'inclut pas : - les remises ou déductions liées à la reprise d'un véhicule existant ; - dans le cas d'une acquisition, les équipements non intrinsèques du véhicule, comme les options ; - dans le cas d'une transformation, les équipements non intrinsèquement liés à celle-ci, tels d'éventuelles options ; - les services annexes, comme notamment les frais d'immatriculation, les frais de courtage, les frais de transport pour convenance de l'acquéreur, les frais d'essence et les frais de préparation du véhicule.

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