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Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 Article 21

Article 21

La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre du pôle social du tribunal judiciaire, avec les fonctions juridictionnelles limitativement prévues par le code de l'organisation judiciaire, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur ou de séquestre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : Incompatibilités

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