熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 Titre V : Conditions d'exercice de la profession

Article 36–Article 50共 15 條

Article 36

Le respect des règles déontologiques s'impose à l'avocat, quels que soient son statut et son mode d'exercice, et notamment le respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et la faculté pour l'avocat collaborateur, libéral ou salarié, de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Article 37

L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.

Article 38

L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.

Article 39

L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés. Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.

Article 40

Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, libéral ou salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.

Article 41

L'avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.

Article 42

L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat. Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier. L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.

Article 43

Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.

Article 44

Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.

Article 45

Sous réserve des dispositions légales particulières, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.

Article 46

Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.

Article 47

Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier. La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an. Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

Article 48

Le bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés. Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.

Article 49

En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de même à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 47 du présent décret. L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs. L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.

Article 50

Sauf disposition contraire, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées suivant la procédure ordinale prévue par les dispositions des articles 174 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Elles peuvent préalablement donner lieu à un processus de médiation prévu par l'ordonnance du 20 août 2015 susvisée.

回 Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.