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Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 Article 18

Article 18

L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier. A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : Devoirs envers la partie adverse et envers les confrères

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