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Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 Article 4

Article 4

L'avocat est le confident nécessaire de son client. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps. L'avocat ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi. L'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction ou dans le cadre d'un mode amiable de résolution des différends ou d'un processus collaboratif ou transactionnel et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IER : Principes essentiels de la profession d'avocat

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