Article 6
Dans les zones soumises aux servitudes mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret il est interdit : 1. D'édifier ou d'agrandir toute construction susceptible d'engager la servitude sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises. A l'appui de leur demande, les requérants fournissent un plan où figurent l'altitude géographique du sol et la hauteur hors sol du projet ; 2. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des feux et des amers puissent en être gênées ; 3. De propager des fumées gênantes pour la visibilité et l'identification des feux et des amers ; 4. D'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers ; 5. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les feux et les amers.