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Texte réglementaire

Décret n°2023-569 du 6 juillet 2023

Numéro
2023-569
Date du texte
6 juillet 2023
Articles
8
Article 1

L'alignement lumineux et non lumineux à 138° du feu de Lochrist, feu et amer postérieur, par le phare de Kermorvan, feu et amer antérieur, est protégé.

Le champ de vue à protéger est représenté par la partie hachurée sur l'extrait cadastral. Il encadre l'alignement de relèvement à 138°. Il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière le feu de Lochrist.

Article 2

L'alignement lumineux et non lumineux à 158,5° du phare de Saint-Mathieu, feu et amer postérieur, par le phare de Kermorvan, feu et amer antérieur, est protégé.

Le champ de vue à protéger est représenté par la partie hachurée sur l'extrait cadastral. Il encadre l'alignement de relèvement à 158,5°. Il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière le phare de Saint-Mathieu.

Article 3

L'alignement lumineux et non lumineux à 6.7° du phare de Trézien, feu et amer postérieur, par le phare de Kermorvan, feu et amer antérieur, est protégé.

Le champ de vue à protéger est représenté par la partie hachurée sur l'extrait cadastral. Il encadre l'alignement de relèvement à 6.7°. Il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière le phare de Trézien.

Article 4

L'alignement non lumineux à 142,8° de l'amer Les Pignons de Kéravel, amer postérieur, par le phare de Kermorvan, amer antérieur, est protégé.

Le champ de vue à protéger est représenté par la partie hachurée sur l'extrait cadastral. Il encadre l'alignement de relèvement à 142.8°. Il mesure 40 mètres de large à partir d'un point situé à 20 mètres derrière Les Pignons de Kéravel.

Article 5

Les champs de vue visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont représentés par la partie hachurée sur les extraits cadastraux annexés au présent décret.

Les hauteurs limites autorisées de construction sont représentées sur une coupe transversale annexée au présent décret.

Article 6

Dans les zones soumises aux servitudes mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret il est interdit :

1. D'édifier ou d'agrandir toute construction susceptible d'engager la servitude sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises. A l'appui de leur demande, les requérants fournissent un plan où figurent l'altitude géographique du sol et la hauteur hors sol du projet ;

2. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des feux et des amers puissent en être gênées ;

3. De propager des fumées gênantes pour la visibilité et l'identification des feux et des amers ;

4. D'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers ;

5. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les feux et les amers.

Article 7

Le présent décret sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère ainsi que dans deux journaux locaux.

Le présent décret sera notifié aux maires des communes du Conquet, de Plougonvelin et Plouarzel par les soins du préfet du Finistère et est affiché en mairie pendant une durée minimale de quinze jours à compter de la réception par le maire de la notification.

Article 8

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-569 du 6 juillet 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047802478

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