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Arrêté du 28 juin 2023 Article 12

Article 12

Le conseil se prononce sur la recevabilité des saisines qui lui sont adressées. Lorsque la recevabilité ou l'irrecevabilité d'une saisine est manifeste, le président procède à une consultation écrite ou par courrier électronique des membres titulaires du conseil, en leur communiquant une copie de la saisine. Sauf avis contraire d'un des membres, exprimé dans un délai de sept jours, il informe le requérant de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de sa demande. Lorsqu'il existe un doute sur la recevabilité ou s'il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour se prononcer sur la recevabilité d'une saisine, il est statué lors de la plus prochaine réunion du conseil, après, le cas échéant, que le président a écrit au requérant pour solliciter ces informations. Il en informe les membres titulaires du conseil par écrit ou par courrier électronique, en leur communiquant une copie de la saisine et de sa réponse.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 2 : Traitement des saisines

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