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Décret n°2023-584 du 11 juillet 2023 Article 2

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une prestation globale incluant la recherche d'une prestation de transport de mobilier, réalisée par un commissionnaire de transport agissant pour le compte de l'Etat, et la prise en charge par l'Etat de cette prestation de transport de mobilier dans les conditions et limites mentionnées à l'article 3. Ils peuvent choisir de ne pas recourir à ces prestations. Dans ce cas, ils bénéficient de la prise en charge des frais occasionnés par leur changement de résidence dans les conditions et selon les modalités prévues par les décrets des 12 avril 1989, 28 mai 1990 ou 22 septembre 1998 susvisés. Le conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin d'un agent bénéficiant de la prise en charge dans les conditions prévues par le présent décret ne peut pas bénéficier de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue par les décrets des 28 mai 1990, 12 avril 1989 et 22 septembre 1998 susvisés. Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins.

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