法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2023-584 du 11 juillet 2023

Numéro
2023-584
Date du texte
11 juillet 2023
Articles
6
Article 1

Par dérogation aux dispositions des décrets des 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés, le présent décret fixe, à titre expérimental et jusqu'au 16 octobre 2026, les conditions et modalités particulières de prise en charge des frais occasionnés par les changements de résidence des agents nommés dans un emploi de préfet ou de sous-préfet, ainsi que des agents quittant l'un de ces emplois pour occuper un autre emploi relevant du ministère de l'intérieur.

Constitue un changement de résidence pris en charge en application du présent décret le déménagement que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il est nommé sur un emploi territorial de préfet ou de sous-préfet ou lorsqu'il est mis fin à cet emploi pour occuper un autre emploi relevant du ministère de l'intérieur. N'est pas en revanche pas considéré comme un tel changement de résidence le déménagement au sein d'une même résidence administrative sauf dans les cas où le déménagement conduit à la libération ou à l'occupation d'un logement concédé par nécessité absolue de service.

Le présent décret s'applique à la prise en charge des frais occasionnés par les changements de résidence effectués au sein du territoire métropolitain, entre le territoire métropolitain et celui de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ou entre les territoires de deux de ces collectivités.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une prestation globale incluant la recherche d'une prestation de transport de mobilier, réalisée par un commissionnaire de transport agissant pour le compte de l'Etat, et la prise en charge par l'Etat de cette prestation de transport de mobilier dans les conditions et limites mentionnées à l'article 3.

Ils peuvent choisir de ne pas recourir à ces prestations. Dans ce cas, ils bénéficient de la prise en charge des frais occasionnés par leur changement de résidence dans les conditions et selon les modalités prévues par les décrets des 12 avril 1989, 28 mai 1990 ou 22 septembre 1998 susvisés.

Le conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin d'un agent bénéficiant de la prise en charge dans les conditions prévues par le présent décret ne peut pas bénéficier de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue par les décrets des 28 mai 1990, 12 avril 1989 et 22 septembre 1998 susvisés.

Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins.

Article 3

L'Etat prend en charge la prestation de transport de mobilier mentionnée à l'article 2, et en assure le règlement auprès du commissionnaire de transport, dans la limite d'un plafond de coût de la prestation et d'un volume maximal de mobilier transporté fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, en fonction de la composition du foyer de l'agent dans sa nouvelle résidence et de la nature du mouvement. Il peut verser au commissionnaire un acompte n'excédant pas 30 % du montant qu'il prend en charge et s'acquitte du solde après la réalisation de la prestation.

La prestation de transport de mobilier prise en charge par l'Etat ne peut inclure que les prestations d'évaluation du cubage et de transport du mobilier, défini comme l'enlèvement et la livraison entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent, incluant le cas échéant la location d'un monte-meuble ou d'un matériel équivalent.

L'Etat ne prend en charge aucune autre prestation, et notamment pas les prestations suivantes :

- transport d'objets nécessitant une prise en charge spécifique (piano, meubles fragiles et volumineux, etc.) ;

- achat du matériel de déménagement tel que les cartons ;

- emballage et déballage par l'entreprise de déménagement ;

- nettoyage au départ et à l'arrivée ;

- débarras des encombrants.

Article 4

L'agent bénéficiant de la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les conditions prévues par le présent décret bénéficie également de la prise en charge du transport de personnes dans les conditions prévues au 1° de l'article 23 du décret du 12 avril 1989 susvisé, au 1° de l'article 24 du décret 28 mai 1990 susvisé ou à l'article 38 du décret du 22 septembre 1998 susvisé.

Article 5

Le dispositif expérimental prévu par le présent décret fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi par le ministre de l'intérieur au plus tard au terme de la durée fixée à l'article 1er. Ce rapport évalue notamment, en intégrant les retours d'expérience des services financiers prescripteurs et des agents bénéficiaires du dispositif, les avantages et inconvénients du dispositif, établit le bilan financier réel de l'opération et évalue le coût de son éventuelle généralisation aux autres emplois de l'encadrement supérieur du ministère de l'intérieur.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-584 du 11 juillet 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047814362

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com