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Arrêté du 26 juin 2023 Article 1

Article 1

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministre chargé de l'environnement un laboratoire, tel que défini à l'article 2, qui effectue des analyses physico-chimiques, chimiques, hydrobiologiques ou écotoxicologiques et des contrôles des eaux, des sédiments ou du biote dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Ces analyses et contrôles peuvent être prescrits pour répondre notamment aux besoins : - du programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ; - de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l'environnement et des immersions en mer ; - des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d'information sur l'eau ; - de la vérification des éléments déclarés concourant à l'établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l'eau, en particulier pour le paramètre « substances dangereuses pour l'environnement ».

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