Article 9
L'agrément de formation de la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est délivré pour une durée d'un an, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
L'agrément de formation de la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est délivré pour une durée d'un an, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
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