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Texte réglementaire

Arrêté du 5 juillet 2023

Numéro
Date du texte
5 juillet 2023
Articles
11
Article 1

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignement suivantes :

-premiers secours citoyen " ;

-pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 24 août 2007, du 14 novembre 2007 et du 3 septembre 2012 modifiés susvisés, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- premiers secours en équipe de niveau 1 ;

- premiers secours en équipe de niveau 2 ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 3

En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 18 février 2014, du 19 février 2014 et du 20 février 2014 susvisés, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ;

- surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention des décisions d'agréments, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 4

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant aux articles 1er à 3 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs doivent disposer d'un agrément en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II du chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 5

En application des dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;

- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 6

Conformément aux dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignement figurant à l'article 5 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation.

Ces unités d'enseignement doivent obligatoirement être délivrées par l'instance nationale de la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs.

Article 7

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 8

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre du présent agrément, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;

- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;

- retirer l'agrément.

Article 9

L'agrément de formation de la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est délivré pour une durée d'un an, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 10

Le renouvellement du présent agrément est conditionné à l'attestation par la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs d'une activité régulière de formation conforme à l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

Article 11

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 juillet 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047859931

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