Article 10
Le renouvellement du présent agrément est conditionné à l'attestation par la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs d'une activité régulière de formation conforme à l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.
Le renouvellement du présent agrément est conditionné à l'attestation par la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs d'une activité régulière de formation conforme à l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.