Article 3
L'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.
L'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.
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