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Texte réglementaire

Décret n°2023-643 du 20 juillet 2023

Numéro
2023-643
Date du texte
20 juillet 2023
Articles
7
Article 1

Le chèque énergie exceptionnel défini par le décret du 10 décembre 2022 susvisé est complété d'une aide exceptionnelle versée au bénéfice des gestionnaires des résidences sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie. Cette aide exceptionnelle tient lieu d'aide spécifique définie au même alinéa, les gestionnaires portant dans leurs frais l'intégralité des surcoûts énergétiques faisant l'objet du soutien prévu par le chèque énergie exceptionnel précité.

Cette aide exceptionnelle bénéficie également, dans les mêmes conditions, aux logements-foyers visés au 3° de l'article R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation non encore transformés en résidences sociales.

Article 2

I. - Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er s'établit à un montant forfaitaire par logement de 192 euros toutes taxes comprises.

II. - Cette aide est versée en une fois, selon le nombre de logements total de la structure considérée, et n'est pas reconductible.

Article 3

L'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.

Article 4

I. - La demande d'aide exceptionnelle est adressée, par les gestionnaires visés à l'article 1er, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte, au plus tard le 1er mai 2024.

II. - La demande comprend les éléments suivants :

1° L'identification du gestionnaire du ou des logements-foyers visés à l'article 1er, dont il assure la gestion, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son relevé d'identité bancaire ;

2° Le nombre total de logements du ou des logements-foyers, visés à l'article 1er, servant au calcul du montant de l'aide exceptionnelle ;

3° La date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, ou signée selon les modalités des articles L. 353-2 ou L. 351-2, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 juillet 2019 susvisée, du code de la construction et de l'habitation, ou la convention relative à l'aide transitoire au logement ;

4° Une attestation sur l'honneur du gestionnaire précisant que les conventions mentionnées au 3° étaient en cours de validité au moins un jour en 2022 et n'ont pas été dénoncées, accompagnée de tout élément permettant d'en attester, notamment une copie de la convention ou un numéro d'enregistrement dans un répertoire public de nature à établir le caractère de résidence sociale ou de logements-foyers au sens du 3° de l'article R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation ;

5° (Supprimé) ;

6° le montant total de l'aide exceptionnelle demandée.

Article 5

L'aide prévue à l'article 1er est versée par l'agence de services et de paiement après réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.

Article 6

L'agence de services et de paiement contrôle a posteriori, y compris par échantillonnage, l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires mentionnés à l'article 1er.

A cet effet, le gestionnaire fournit à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :

1° Les conventions visées au II de l'article 4 en cours, pour l'ensemble des logements au titre desquels l'aide exceptionnelle a été demandée ;

2° Tout document des services de l'Etat dans le département précisant que ces conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;

3° Tout document permettant d'attester du nombre des logements au titre desquels l'aide exceptionnelle a été demandée, notamment les documents comptables de la structure.

En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-643 du 20 juillet 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047868121

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