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Décret n°2023-675 du 28 juillet 2023 Article 18

Article 18

I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, les gendarmes, maréchaux des logis-chefs, adjudants et adjudants-chefs qui ont accédé à leur grade avant le 1er janvier 2024 sont, lors de leur prochain avancement de grade, s'ils y ont intérêt, classés dans les échelons du grade de promotion conformément au tableau suivant : Grade Echelon Ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon Major 6e - 5e 33 ans 4e 31 ans 3e 29 ans 2e 27 ans 1er - Adjudant-chef 7e - 6e 32 ans et 6 mois 5e 30 ans et 6 mois 4e 28 ans et 6 mois 3e 24 ans 2e 21 ans 1er Adjudant 7e - 6e 33 ans 5e 24 ans 4e 21 ans 3e 18 ans 2e - 1er - Maréchal des logis-chef 9e - 8e - 7e 27 ans 6e 24 ans 5e 21 ans 4e 18 ans 3e 13 ans 2e 10 ans 1er - II.-Jusqu'au 31 décembre 2028, les majors promus à leur grade avant le 1er janvier 2024 bénéficient, dans la limite d'un seul avancement d'échelon et s'ils y ont intérêt, d'un avancement d'échelon selon les conditions figurant au I.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

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