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Décret n°2023-675 du 28 juillet 2023

2023-675命令・公布 2023-07-28・全 6 條

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 15

Jusqu'au 31 décembre 2023 : 1° A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 Art. 6-1 2° A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 Art. 8 3° Pour l'avancement d'échelon au sein des grades de gendarme, maréchal des logis-chef et adjudant, le classement s'opère selon l'ancienneté dans l'échelon précédent exigée dans le tableau figurant à l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 16

I.-Au premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret, les gendarmes, maréchaux des logis-chefs et adjudants sont reclassés dans les échelons de leur grade en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau suivant : GRADE SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Echelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon Adjudant 9e 6e Ancienneté acquise 8e 5e 5/16 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et huit mois 7e 5e 5/16 de l'ancienneté acquise majorés, de huit mois 6e 5e 5/16 de l'ancienneté acquise dans la limite de huit mois 5e 4e 5/4 de l'ancienneté acquise 4e 3e 5/12 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et trois mois 3e 3e 5/12 de l'ancienneté acquise 2e 2e 5/12 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et trois mois 1er 2e 5/12 de l'ancienneté acquise Maréchal des logis-chef 7e 7e Ancienneté acquise 6e 6e 5/6 de l'ancienneté acquise 5e 5e 5/6 de l'ancienneté acquise 4e 4e 5/6 de l'ancienneté acquise 3e 3e 2/3 de l'ancienneté acquise 2e 2e 4/7 de l'ancienneté acquise 1er 1er 4/7 de l'ancienneté acquise Gendarme 12e 11e Ancienneté acquise 11e 10e 5/7 de l'ancienneté acquise 10e 9e 5/6 de l'ancienneté acquise 9e 8e 5/6 de l'ancienneté acquise 8e 7e 2/3 de l'ancienneté acquise 7e 6e 4/5 de l'ancienneté acquise 6e 5e 4/5 de l'ancienneté acquise 5e 4e 4/5 de l'ancienneté acquise 4e 2e 1/2 de l'ancienneté acquise 3e 1e 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de huit mois 2e 1er 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de quatre mois 1er 1er 1/6 de l'ancienneté acquise II.-Au 1er janvier 2024, les adjudants-chefs et majors sont reclassés dans les échelons de leur grade, en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau suivant : GRADE SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Echelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon Major Exceptionnel 6e Ancienneté acquise 6e 5e Ancienneté acquise majorée d'un an et cinq mois 5e 5e 5/11 de l'ancienneté acquise 4e 4e 5/6 de l'ancienneté acquise 3e 3e 2/3 de l'ancienneté acquise 2e 2e 4/7 de l'ancienneté acquise 1er 1er 2/3 de l'ancienneté acquise Adjudant-chef 9e 6e Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 8e 6e 1/2 de l'ancienneté acquise 7e 5e 5/6 de l'ancienneté acquise 6e 4e 5/6 de l'ancienneté acquise 5e 3e 5/13 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et quatre mois 4e 3e 5/13 de l'ancienneté acquise 3e 2e 5/12 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et trois mois 2e 2e 5/12 de l'ancienneté acquise 1er 1er Ancienneté acquise

Article 17

Les tableaux d'avancement aux grades de maréchal des logis-chef et adjudant établis au titre de l'année 2023 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2023. Les gendarmes et maréchaux des logis-chefs promus dans les grades de maréchal des logis-chef et adjudant à une date comprise entre le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret et le 31 décembre 2023 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions des articles 6-1 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis sont reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du I de l'article 16 du présent décret.

Article 18

I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, les gendarmes, maréchaux des logis-chefs, adjudants et adjudants-chefs qui ont accédé à leur grade avant le 1er janvier 2024 sont, lors de leur prochain avancement de grade, s'ils y ont intérêt, classés dans les échelons du grade de promotion conformément au tableau suivant : Grade Echelon Ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon Major 6e - 5e 33 ans 4e 31 ans 3e 29 ans 2e 27 ans 1er - Adjudant-chef 7e - 6e 32 ans et 6 mois 5e 30 ans et 6 mois 4e 28 ans et 6 mois 3e 24 ans 2e 21 ans 1er Adjudant 7e - 6e 33 ans 5e 24 ans 4e 21 ans 3e 18 ans 2e - 1er - Maréchal des logis-chef 9e - 8e - 7e 27 ans 6e 24 ans 5e 21 ans 4e 18 ans 3e 13 ans 2e 10 ans 1er - II.-Jusqu'au 31 décembre 2028, les majors promus à leur grade avant le 1er janvier 2024 bénéficient, dans la limite d'un seul avancement d'échelon et s'ils y ont intérêt, d'un avancement d'échelon selon les conditions figurant au I.

Article 19

Les dispositions du présent décret qui précèdent entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de celles des articles 2, 4, 14, 15, du I de l'article 16 et de l'article 17, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 20

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.