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Texte réglementaire

Décret n°2023-675 du 28 juillet 2023

Numéro
2023-675
Date du texte
28 juillet 2023
Articles
6
Article 15

Jusqu'au 31 décembre 2023 :

1° A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008

Art. 6-1

2° A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008

Art. 8

3° Pour l'avancement d'échelon au sein des grades de gendarme, maréchal des logis-chef et adjudant, le classement s'opère selon l'ancienneté dans l'échelon précédent exigée dans le tableau figurant à l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 16

I.-Au premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret, les gendarmes, maréchaux des logis-chefs et adjudants sont reclassés dans les échelons de leur grade en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau suivant :

GRADE

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

Adjudant

9e

6e

Ancienneté acquise

8e

5e

5/16 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et huit mois

7e

5e

5/16 de l'ancienneté acquise majorés, de huit mois

6e

5e

5/16 de l'ancienneté acquise dans la limite de huit mois

5e

4e

5/4 de l'ancienneté acquise

4e

3e

5/12 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et trois mois

3e

3e

5/12 de l'ancienneté acquise

2e

2e

5/12 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et trois mois

1er

2e

5/12 de l'ancienneté acquise

Maréchal des logis-chef

7e

7e

Ancienneté acquise

6e

6e

5/6 de l'ancienneté acquise

5e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise

4e

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

3e

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

2e

2e

4/7 de l'ancienneté acquise

1er

1er

4/7 de l'ancienneté acquise

Gendarme

12e

11e

Ancienneté acquise

11e

10e

5/7 de l'ancienneté acquise

10e

9e

5/6 de l'ancienneté acquise

9e

8e

5/6 de l'ancienneté acquise

8e

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e

6e

4/5 de l'ancienneté acquise

6e

5e

4/5 de l'ancienneté acquise

5e

4e

4/5 de l'ancienneté acquise

4e

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e

1e

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de huit mois

2e

1er

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de quatre mois

1er

1er

1/6 de l'ancienneté acquise

II.-Au 1er janvier 2024, les adjudants-chefs et majors sont reclassés dans les échelons de leur grade, en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau suivant :

GRADE

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

Major

Exceptionnel

6e

Ancienneté acquise

6e

5e

Ancienneté acquise majorée d'un an et cinq mois

5e

5e

5/11 de l'ancienneté acquise

4e

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

3e

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

2e

2e

4/7 de l'ancienneté acquise

1er

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

Adjudant-chef

9e

6e

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

8e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise

6e

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

5e

3e

5/13 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et quatre mois

4e

3e

5/13 de l'ancienneté acquise

3e

2e

5/12 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et trois mois

2e

2e

5/12 de l'ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Article 17

Les tableaux d'avancement aux grades de maréchal des logis-chef et adjudant établis au titre de l'année 2023 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2023.

Les gendarmes et maréchaux des logis-chefs promus dans les grades de maréchal des logis-chef et adjudant à une date comprise entre le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret et le 31 décembre 2023 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions des articles 6-1 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis sont reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du I de l'article 16 du présent décret.

Article 18

I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, les gendarmes, maréchaux des logis-chefs, adjudants et adjudants-chefs qui ont accédé à leur grade avant le 1er janvier 2024 sont, lors de leur prochain avancement de grade, s'ils y ont intérêt, classés dans les échelons du grade de promotion conformément au tableau suivant :

Grade

Echelon

Ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon

Major

6e

-

5e

33 ans

4e

31 ans

3e

29 ans

2e

27 ans

1er

-

Adjudant-chef

7e

-

6e

32 ans et 6 mois

5e

30 ans et 6 mois

4e

28 ans et 6 mois

3e

24 ans

2e

21 ans

1er

Adjudant

7e

-

6e

33 ans

5e

24 ans

4e

21 ans

3e

18 ans

2e

-

1er

-

Maréchal des logis-chef

9e

-

8e

-

7e

27 ans

6e

24 ans

5e

21 ans

4e

18 ans

3e

13 ans

2e

10 ans

1er

-

II.-Jusqu'au 31 décembre 2028, les majors promus à leur grade avant le 1er janvier 2024 bénéficient, dans la limite d'un seul avancement d'échelon et s'ils y ont intérêt, d'un avancement d'échelon selon les conditions figurant au I.

Article 19

Les dispositions du présent décret qui précèdent entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de celles des articles 2, 4, 14, 15, du I de l'article 16 et de l'article 17, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 20

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

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