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Arrêté du 26 avril 2022 Article 3

Article 3

Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 susvisé, le rapport de compensation inclut les éléments justificatifs d'un engagement contractuel entre l'exploitant d'aéronef et le responsable du projet. Cet engagement doit être pris avant le 30 avril de chaque année. Si le projet est mis en œuvre par l'exploitant d'aéronef, le rapport de compensation inclut la preuve de notification auprès du ministre chargé de l'aviation civile, avant le 30 avril de chaque année, d'un engagement d'utiliser les crédits carbone générés par le projet. Dans ces deux cas, l'engagement doit prévoir une durée maximale de 5 ans avant le contrôle et la validation prévus au 2° du R. 229-102-1. Le rapport de compensation assure un suivi des projets ayant été pris en compte pour satisfaire aux obligations de compensation des années précédentes jusqu'à la date de réalisation des contrôles et validations prévus pour chaque projet au 2° du R. 229-102-1 du code de l'environnement. Si les réductions ou séquestrations d'émissions constatées sont inférieures à celles prévues dans le contrat ou l'engagement, l'exploitant d'aéronef procède à l'utilisation ou l'annulation de crédits carbone à part égales les deux années suivantes qui s'ajoutent à ses obligations de compensation pour ces deux années. Si les réductions ou séquestrations d'émissions constatées sont supérieures à celles prévues dans le contrat ou l'engagement, l'exploitant d'aéronef peut utiliser cette différence pour satisfaire ses obligations de compensation des deux années suivantes.

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