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Texte réglementaire

Arrêté du 26 avril 2022

Numéro
Date du texte
26 avril 2022
Articles
4
Article 1

En application du I de l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement, le pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne est fixé à 20 % pour les émissions de 2022, 35 % pour les émissions de 2023, 50 % pour les émissions de 2024 et 2025.

Un nouvel arrêté devra être pris avant le 30 juin 2025 pour fixer le pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne pour l'année 2026 et les années suivantes.

Article 2

En application du II de l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement, le prix plafond de la tonne de dioxyde de carbone (CO2) réduite ou séquestrée est de 40 € pour les projets mis en œuvre sur le territoire de l'Union européenne. Pour les projets bénéficiant de la majoration prévue à l'article R. 229-102-8 du code de l'environnement, le prix plafond de la tonne de dioxyde de carbone (CO2) est apprécié en prenant en compte la majoration du montant de crédits carbone par projet.

L'exploitant d'aéronef devra justifier dans le rapport vérifié de compensation prévu à l'article R. 229-102-11 qu'il n'est plus en mesure de trouver des projets de réduction ou de séquestration d'émissions en dessous de ce prix en quantité suffisante pour répondre au pourcentage minimum déterminé à l'article 1er du présent arrêté. Les justificatifs fournis à l'autorité administrative correspondent à des résultats de consultation ou de prospection commerciale auprès d'intermédiaires ou de porteurs de projets situés dans l'Union européenne.

Article 3

Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 susvisé, le rapport de compensation inclut les éléments justificatifs d'un engagement contractuel entre l'exploitant d'aéronef et le responsable du projet. Cet engagement doit être pris avant le 30 avril de chaque année. Si le projet est mis en œuvre par l'exploitant d'aéronef, le rapport de compensation inclut la preuve de notification auprès du ministre chargé de l'aviation civile, avant le 30 avril de chaque année, d'un engagement d'utiliser les crédits carbone générés par le projet. Dans ces deux cas, l'engagement doit prévoir une durée maximale de 5 ans avant le contrôle et la validation prévus au 2° du R. 229-102-1.

Le rapport de compensation assure un suivi des projets ayant été pris en compte pour satisfaire aux obligations de compensation des années précédentes jusqu'à la date de réalisation des contrôles et validations prévus pour chaque projet au 2° du R. 229-102-1 du code de l'environnement.

Si les réductions ou séquestrations d'émissions constatées sont inférieures à celles prévues dans le contrat ou l'engagement, l'exploitant d'aéronef procède à l'utilisation ou l'annulation de crédits carbone à part égales les deux années suivantes qui s'ajoutent à ses obligations de compensation pour ces deux années.

Si les réductions ou séquestrations d'émissions constatées sont supérieures à celles prévues dans le contrat ou l'engagement, l'exploitant d'aéronef peut utiliser cette différence pour satisfaire ses obligations de compensation des deux années suivantes.

Article 4

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048031394

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