Article 1
Le nombre maximal de balises 3 et 4 de la prime de parcours professionnels prévues à l'article 1er de l'arrêté du 2 août 2023 susvisé est fixé comme suit : 1° Balise 3 : 18 070 ; 2° Balise 4 : 5 600.
Le nombre maximal de balises 3 et 4 de la prime de parcours professionnels prévues à l'article 1er de l'arrêté du 2 août 2023 susvisé est fixé comme suit : 1° Balise 3 : 18 070 ; 2° Balise 4 : 5 600.
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