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Arrêté du 6 février 2024 Article 2

Article 2

I. - Lorsque la protection est accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile à une personne mineure, en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, l'Office informe ses parents ou ses représentants légaux des conséquences pénales de ces mutilations. II. - Lorsque la protection est accordée par l'Office ou la Cour à une personne mineure de sexe féminin, en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, l'Office informe ses parents ou ses représentants légaux de l'obligation pour la mineure de se soumettre, tant que le risque de mutilation existera, à des examens médicaux visant à en constater l'absence, conformément à l'article L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Afin qu'il soit procédé à un tel examen, l'Office en adresse la demande par courrier aux parents ou aux représentants légaux de la mineure concernée. Le courrier précise qu'en cas d'absence non justifiée de réalisation de l'examen dans le délai requis ou en cas de réception par l'Office d'un certificat portant la mention du refus de se soumettre à l'examen ou si le certificat atteste d'une mutilation sexuelle, les autorités compétentes seront avisées sans délai. Un certificat médical type, conforme au modèle prévu à l'annexe 1, est joint au courrier. Les parents ou représentants légaux de la personne mineure sont en outre informés des coordonnées des établissements de santé dans lesquels le certificat médical peut être établi.

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