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Arrêté du 6 février 2024 Article 3

Article 3

Les examens médicaux prévus aux articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réalisés sur présentation du courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prévu à l'article 1er ou au II de l'article 2. Ces examens sont effectués par des praticiens inscrits au tableau de l'Ordre des médecins, titulaires d'un diplôme ou d'un titre universitaire en médecine légale reconnu par le Conseil national de l'Ordre des médecins ou d'un droit d'exercice délivré par l'Ordre des médecins en médecine légale, et exerçant une fonction médicale au sein d'unités hospitalières spécialisées dans la prise en charge médico-légale du vivant ou au sein d'unités spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violence liées à un établissement de santé et conventionnées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après avis du ministre chargé de la santé. En Corse et dans les territoires ultramarins, ces examens médicaux peuvent également être réalisés dans les services de gynécologie ou de pédiatrie des établissements de santé. Les médecins de ces services peuvent faire appel à l'expertise des unités hospitalières de référence listées à l'annexe 3.

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