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Arrêté du 6 février 2024 Article 5

Article 5

I. - Avant de procéder à l'examen médical, le médecin informe la personne mineure et ses parents ou ses représentants légaux du contexte et du déroulement de l'examen, ainsi que de la transmission, dans le respect du secret médical, du certificat médical par ses soins ou par l'établissement de santé ou l'unité spécialisée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il informe également les parents ou représentants légaux de la personne mineure de la saisine des autorités compétentes en cas de refus de l'examen ou de constat de mutilation sexuelle. A l'issue de l'examen médical, le médecin établit un certificat médical type conforme au modèle prévu à l'annexe 1. Lorsque la personne mineure, ses parents ou ses représentants légaux s'opposent à l'examen, le médecin indique ce refus dans le certificat médical type. Il en précise les motifs au meilleur de sa connaissance. II. - Le médecin, l'établissement de santé ou l'unité spécialisée mentionnée à l'article 3 transmet l'original du certificat médical, renseigné et signé, à l'Office. Une première copie est remise en main propre aux représentants légaux de la personne mineure concernée et une seconde copie est conservée par le médecin. III. - En cas de constat de mutilation sexuelle, l'établissement de santé ou l'unité spécialisée mentionnée à l'article 3 adresse sans délai aux autorités compétentes un signalement accompagné d'une copie du certificat médical établi par le médecin, et transmet à l'Office une copie de ce signalement.

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