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Arrêté du 27 février 2017 Article 12

Article 12

La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu : - soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à ou aux épreuves facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ; - soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

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