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Texte réglementaire

Arrêté du 27 février 2017

Numéro
Date du texte
27 février 2017
Articles
20
Article 1

Il est créé la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » du baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel « productions ».

Cette spécialité de baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements d'enseignement relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture.

Article 2

La spécialité « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :

a) Un référentiel professionnel ;

b) Un référentiel de certification précisant la liste des capacités attestées par le diplôme et les modalités d'évaluation ;

c) Un référentiel de formation pour la préparation du diplôme par la voie scolaire.

Le présent arrêté est composé de 6 annexes (1).

L'annexe Ia correspond au référentiel professionnel.

L'annexe Ib correspond à la liste des capacités générales et professionnelles.

L'annexe IIa définit les unités constitutives du diplôme.

L'annexe IIb fixe le règlement d'examen.

L'annexe IIc définit les épreuves ponctuelles terminales et les situations d'évaluation en cours de formation.

L'annexe III correspond au référentiel de diplôme créé par le présent arrêté.

Les annexes IIb et IIc sont publiées avec le présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par les arrêtés du 21 avril 2016 susvisés ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.

L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.

Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 4

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de quatre à six semaines dont trois prises sur la scolarité, au cours de la première année du cursus de trois ans, et de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité au cours du cycle terminal.

Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 6

Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.

Article 7

Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » du baccalauréat professionnel sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 modifiée et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :

- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation :

- La formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;

- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation :

- Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.

Une attestation d'aptitude valant CACES pour l'engin ou les engins sur lesquels la formation et l'évaluation ont eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 8

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

Allemand, anglais, espagnol, italien.

Article 9

L'arrêté du 8 avril 2010 susvisé fixe la liste des langues proposées aux candidats à l'épreuve de langue vivante facultative du baccalauréat professionnel. Il s'applique sous réserve du respect de la réglementation relative à l'enseignement des langues en vigueur au ministère chargé de l'agriculture pour les établissements d'enseignement agricole.

Article 10

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 11

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.

Article 12

La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à ou aux épreuves facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

- soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 13

La première session de la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté aura lieu en 2019.

Article 14

La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole », option « vigne et vin », organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juin 2010 modifié susvisé, aura lieu en 2018. A l'issue de cette session, l'arrêté du 10 juin 2010 modifié précité sera abrogé.

Article 15

Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la session 2018 de la spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » et ses options du baccalauréat professionnel créée par l'arrêté du 10 juin 2010 modifié susvisé pourront se présenter à l'examen de la session 2019 de la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 16

L'arrêté du 8 juillet 2010 relatif à la spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » et ses options du baccalauréat professionnel, sera abrogé à l'issue de la dernière session d'examen organisée pour cette spécialité.

Article 17

La directrice générale de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe IIb

ANNEXES

ANNEXE IIb

RÈGLEMENT D'EXAMEN

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

« CONDUITE ET GESTION DE L'ENTREPRISE VITIVINICOLE »

CANDIDATS DE LA VOIE SCOLAIRE

dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé habilité

CANDIDATS DE LA VOIE DE LA FORMATION

professionnelle continue dans un établissement public habilité

(D. 337-74)

CANDIDATS DE LA VOIE SCOLAIRE

dans un établissement privé, CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de trois ans d'expérience professionnelle

Hors CCF

Epreuves

Unité

Coefficient

Forme

Durée

Forme

Durée

Forme

Durée

E1 (1) Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde

U 1

4

Terminale ponctuelle écrite en deux parties

2 × 2 h

CCF

Ecrite en deux parties

2 × 2 h

E2 Langue et culture étrangères

U 2

1

CCF

CCF

Orale

0 h 20

E3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSA (2)

U 3

1

CCF

CCF

Pratique

E4 (1) Culture scientifique et technologique

U 4

4

Terminale ponctuelle écrite

2 h

CCF

Ecrite en deux parties

2 × 2 h

E5 Choix techniques

U 5

2

Terminale ponctuelle écrite

2 h 30

CCF

Ecrite

2 h 30

E6 Pilotage de l'entreprise

U 6

3

Terminale ponctuelle orale sur un écrit

0 h 25

CCF

Orale sur un écrit

0 h 25

E7 Pratiques professionnelles

U 7.1

U 7.2

U 7.3

U 7.4

U 7.5

5

CCF

CCF

Orale sur un ensemble de documents

0 h 30

Epreuve facultative n° 1

UF1

Points au-dessus de 10

CCF

Epreuve facultative n° 2 (3)

UF2

Points au-dessus de 10

CCF

(1) Epreuve comportant des situations d'évaluation en cours de formation.

(2) APSA : activités physiques, sportives et artistiques.

(3) Le candidat peut choisir une ou deux épreuves facultatives parmi les choix possibles, les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention.

Article Annexe IIc

ANNEXE IIc

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

« CONDUITE ET GESTION DE L'ENTREPRISE VITIVINICOLE »

DÉFINITION DES ÉPREUVES PONCTUELLES TERMINALES

ET DES SITUATIONS D'ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION

Les capacités globales du référentiel de certification sont validées grâce à 7 épreuves et, le cas échéant, une à deux épreuves facultatives.

Celles-ci sont organisées par combinaisons entre des épreuves ponctuelles terminales et des épreuves évaluées par contrôles certificatifs en cours de formation pour les scolaires, les apprentis et les stagiaires de la formation continue inscrits dans un établissement habilité à la mise en œuvre du contrôle certificatif en cours de formation (CCF).

L'examen est organisé en épreuves ponctuelles terminales pour les autres candidats.

Epreuve E1 : langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde

Elle valide la capacité C1 « Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles ».

Elle est affectée du coefficient 4.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de :

- une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de deux heures chacune :

- une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français ;

- une partie affectée du coefficient 1, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie ;

- 3 CCF affectés du coefficient 1.

Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de deux heures chacune. Une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français, une deuxième partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie.

Epreuve E2 : langue et culture étrangères

L'épreuve valide la capacité C2 « Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie professionnelle ».

Elle est affectée du coefficient 1.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle comprend 2 CCF évaluant les 5 activités langagières.

Pour les candidats hors CCF, elle prend la forme d'une épreuve orale d'une durée maximale de 20 minutes. Les candidats disposent de 20 minutes pour la préparation.

Elle atteste du niveau B1 + du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Epreuve E3 : motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques (APSA)

L'épreuve valide la capacité C3 « Développer sa motricité ».

Elle est affectée du coefficient 1.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de 3 CCF, à partir de trois APSA différentes (APSA : Activité physiques, sportives et artistiques).

Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve pratique qui porte sur une APSA choisie dans une liste définie au niveau national et régional.

Epreuve E4 : culture scientifique et technologique

L'épreuve valide la capacité C4 « Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques ».

Elle est affectée d'un coefficient 4.

Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de :

- une épreuve ponctuelle terminale écrite de 2 heures, affectée du coefficient 1,5 dont la correction est effectuée par les enseignants de mathématiques ;

- 3 CCF affectés du coefficient 2,5.

Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de deux heures chacune. L'une est affectée du coefficient 2 et sa correction est effectuée par les enseignants de mathématiques. L'autre est affectée du coefficient 2 et sa correction est effectuée par les enseignants de physique chimie et de biologie écologie.

Epreuve E5 : Choix techniques

Elle valide la capacité C5 « Réaliser des choix techniques dans le cadre d'un système vitivinicole ».

Elle est affectée d'un coefficient 2.

Elle est identique pour les candidats en CCF et hors CCF.

C'est une épreuve ponctuelle terminale écrite d'une durée de 2h30 dont la correction est effectuée par un enseignant de viticulture-oenologie.

Epreuve E6 : Pilotage de l'entreprise

Elle valide la capacité C6 « Piloter une entreprise vitivinicole ».

Elle est affectée d'un coefficient 3.

Elle est identique pour les candidats en CCF et hors CCF.

C'est une épreuve ponctuelle terminale orale qui s'appuie sur un document écrit obligatoire, rédigé par le candidat.

Elle a une durée de 25 minutes et se déroule en deux temps :

- un exposé par le candidat ;

- un entretien avec les examinateurs.

L'évaluation est réalisée à partir d'une grille nationale.

Le candidat sans dossier ne pourra prétendre à passer l'épreuve E6.

Les examinateurs sont :

- un enseignant de viticulture-oenologie ;

- un enseignant de sciences économiques, sociales et de gestion ;

- un professionnel du secteur*.

* L'absence de professionnel ne peut rendre opposable la validité de l'épreuve

Epreuve E7 : Pratiques professionnelles

Elle valide les capacités C7 « Conduire la production viticole », C8 « Conduire les travaux de cave », C9 « Gérer le travail dans l'entreprise vitivinicole », C10 « Réaliser des opérations de gestion et d'administration de l'entreprise dans son contexte », C11 « Mettre en œuvre des activités de valorisation de l'entreprise et de ses produits et services » et C12 « S'adapter à des enjeux professionnels particuliers ».

Elle est affectée du coefficient 5.

Pour les candidats en CCF, l'épreuve comporte des CCF.

Pour les candidats hors CCF, c'est une épreuve ponctuelle terminale orale qui s'appuie sur un ensemble de documents constitué par le candidat. Ces documents portent sur les activités pratiques qu'il a effectuées. Elle a une durée de 30 minutes.

Les examinateurs sont :

- un enseignant de viticulture-oenologie ;

- un enseignant de sciences économiques, sociales et de gestion ;

- un professionnel du secteur*.

* L'absence de professionnel ne peut rendre opposable la validité de l'épreuve

Définition des épreuves facultatives n° 1 et n° 2

Le candidat peut choisir une ou deux épreuves facultatives parmi les choix possibles. Les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministre en charge de l'Agriculture. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention.

Article Annexe III

Annexe non reproduite.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 2024 (NOR : AGRE2402063A), la présente annexe est remplacée par l'annexe 5 de l'arrêté précité, diffusée en ligne sur le site :

https://chlorofil.fr.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 février 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049218098

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