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Arrêté du 20 mars 2024 Article 20

Article 20

L'administration informe, par tout moyen, les représentants du personnel suppléants non convoqués, de la tenue de chaque réunion de la commission administrative mixte. L'information des représentants du personnel suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de l'ordre du jour, de la date, de l'heure, du lieu de la réunion. Elle est accompagnée de tous les documents communiqués aux membres de la commission administrative mixte convoqués pour siéger avec voix délibérative. Les représentants du personnel suppléants, lorsqu'ils ne remplacent pas un représentant titulaire, peuvent assister à la réunion sans toutefois pouvoir prendre part aux débats. Ils informent de leur présence l'administration quarante-huit heures au moins avant la date de la réunion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Convocation et fonctionnement

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