Article 1
Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals participant à une opération d'autoconsommation collective étendue de gaz doivent respecter les conditions suivantes : 1° La distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas deux kilomètres ; 2° La production annuelle cumulée des installations de production est inférieure à 25 GWh/an. La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir : 1° Du point de livraison pour les sites de consommation ; 2° Du point d'injection pour les sites de production.